Protections possibles

Le droit de la protection des adultes vulnérables comporte une gamme très large de mesures possibles. Le savoir-faire en la matière consiste à établir un diagnostic juste du besoin réel, puis de choisir la mesure correspondant très exactement à la situation, ce qui est toujours réalisable.

Le résumé suivant donne une idée de la richesse de cette gamme, de la plus légère à la plus lourde. Le principe juridique dit « de subsidiarité » veut qu’on applique toujours la mesure la plus légère possible, c’est-à-dire la moins privative de libertés.

Il ne faut jamais oublier non plus que la loi privilégie la protection assurée par des proches, famille ou amis. Dans la plupart des mesures décrites ci-dessous c’est un parent, un conjoint ou un ami qui sera le «protecteur» dès lors que cela sera possible.

Protections par le mariage


Les règles ordinaires issues du droit matrimonial, autrement dit propre au mariage, suffisent bien souvent à la protection du conjoint fragilisé. Elles sont valables entre personnes mariées, mais non pour les partenaires pacsés.

L’époux qui agit seul est censé être titulaire d’un mandat tacite de son conjoint pour les actes ordinaires de la vie (voir par exemple l’article 220 du code civil).

Pour les actes importants et la gestion des éventuels biens propres de chaque époux, il faut un mandat exprès (en particulier pour la vente d’un bien immobilier ou la liquidation d’un placement financier commun). Si le conjoint n’est pas en état de le donner, il convient de le demander au juge des tutelles.

Depuis la création de "l'habilitation familiale" (voir ci-contre), autant le demander par cette voie.


L’habilitation familiale

Ce nouveau mode de protection est possible depuis le 1er janvier 2016. Voir articles 494-1 à 494-12 du code civil. Il s’agit d’une mesure intermédiaire entre une protection spontanée de la famille, purement privée, et une tutelle classique supervisée par le tribunal.

C’est une mission donnée par la justice à un proche d’une personne fragilisée intellectuellement, mission de la représenter pour divers actes (ou parfois simplement de l’assister comme le ferait un curateur). Ce proche ne peut être que conjoint, ascendant, descendant, sœur, frère, partenaire d'un pacs, ou concubin de l’intéressé.

Les actes couverts par cette habilitation judiciaire sont définis précisément par le juge des tutelles, au cas par cas. L’habilitation peut concerner, au minimum, un seul acte particulier (par exemple, gérer une location) ou, au maximum, tous les actes couverts par une tutelle classique (habilitation générale). Des personnes différentes peuvent être habilitées selon les actes considérés.


La personne à protéger peut demander elle-même cette habilitation de l'un de ses proches au juge.

Cette mesure est très légère administrativement pour le protecteur puisqu’il n’a aucun compte à rendre à qui que ce soit, ni à la justice, ni à un « subrogé » protecteur, lequel n’est pas prévu par la loi. Une autorisation préalable du juge n’est requise que pour la vente d'une résidence ou certaines décisions très délicates (don important, décision grave touchant à la personne elle-même).


Cette habilitation suppose donc une bonne entente familiale, ou bien une famille réduite à la personne affaiblie et à son proche qui la protège. Sauf dans ce dernier cas, Maître Diégo POLLET conseille de demander au juge que soit nommé un "co-habilité" chargé de contrôler annuellement les comptes de gestion de l'habilité.

Maître POLLET intervient dans toute la France

comme avocat-conseil, avocat plaidant

devant les juges des tutelles et les Cours d’appel, comme médiateur et formateur.

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