Protections possibles

Le droit de la protection des adultes vulnérables comporte une gamme très large de mesures possibles. Le savoir-faire en la matière consiste à établir un diagnostic juste du besoin réel, puis de choisir la mesure correspondant très exactement à la situation, ce qui est toujours réalisable.

Le résumé suivant donne une idée de la richesse de cette gamme, de la plus légère à la plus lourde. Le principe juridique dit « de subsidiarité » veut qu’on applique toujours la mesure la plus légère possible, c’est-à-dire la moins privative de libertés.

Il ne faut jamais oublier non plus que la loi privilégie la protection assurée par des proches, famille ou amis. Dans la plupart des mesures décrites ci-dessous c’est un parent, un conjoint ou un ami qui sera le «protecteur» dès lors que cela sera possible.

Protections par la justice

Outre le mandat judiciaire, l'habilitation familiale, et la «MAJ» dont nous venons de parler, les protections susceptibles d’être prononcées par la justice sont les suivantes. Les titres ci-dessous sont au pluriel, car il y a de nombreuses variétés de curatelles, par exemple.


LES SAUVEGARDES DE JUSTICE (voir articles 433 à 439 du code civil). La sauvegarde est une mesure temporaire d’une validité maximale d’un an, renouvelable une fois. Elle peut être prononcée très rapidement. On distingue trois types de sauvegarde.


• Celle qui peut être déclenchée automatiquement par un médecin. Il s’agit de la sauvegarde dite « médicale » (voir article L 3211-6 du code de la santé publique).


• Celle qui est adaptée à la nécessité d’une protection juridique temporaire (le temps de guérir d’un traumatisme, ou pour un acte important, tel la vente d’une maison, par exemple). On parle alors de sauvegarde « autonome ».


• Celle qui se justifie par le besoin d’une protection d’urgence en attendant que la justice se prononce sur une demande de curatelle ou de tutelle.


La personne sous sauvegarde de justice conserve généralement toute sa liberté d’action, mais elle est protégée a posteriori au cas où elle accomplirait des actes contraires à ses intérêts.


Le régime de la sauvegarde peut être mixé avec celui du mandat. Soit la personne avait désigné un mandataire antérieurement, et le juge décide que le mandat se poursuivra dans le cadre d’une sauvegarde de justice. Soit le juge nomme, dans le cadre de la sauvegarde, un «mandataire spécial» pour une mission importante, par exemple résilier un bail ou pour une intervention chirurgicale. Si la personne protégée tente d’agir à la place de ce mandataire spécial, son acte sera juridiquement nul.

LES CURATELLES (voir articles 440 et suivants du code civil). Elles sont adaptées aux personnes qui ont besoin d’être assistées ou contrôlées d’une manière continue dans les actes importants de leur vie. « Assister ou contrôler » désigne un besoin d’être épaulé, et non pas qu’on agisse à la place de la personne (sinon c’est la tutelle qui lui convient).


Il ne suffit pas de se comporter de manière plus ou moins originale ou désordonnée pour pouvoir être sous curatelle ; il faut une faiblesse mentale reconnue médicalement, de naissance ou bien acquise, notamment dans le grand âge (voir notre page Le certificat médical).


Aujourd’hui, la justice ne peut plus ordonner une curatelle ou une tutelle simplement parce qu’une personne dépense ou boit plus que de raison, mène une vie frivole ou se laisse complètement aller.


On distingue trois types principaux de curatelle.


• La curatelle simple. Cette mesure n’impose une intervention dans la vie de la personne protégée qu’à l’occasion des actes les plus importants, pour les autoriser ou les refuser (conclure un bail d’habitation, par exemple). Le protégé gère donc sa vie quotidienne dans une liberté totale, par exemple pour ses dépenses courantes.


• La curatelle renforcée. Cette mesure implique au contraire que le curateur gère au quotidien le budget de la personne protégée. C’est lui qui perçoit les revenus et qui règle ses dépenses hors menue monnaie. Il doit reverser au protégé les excédents éventuels de revenu.


• La curatelle « aménagée ». La loi prévoit que le juge peut, à tout moment, énumérer certains actes que la personne en curatelle sera autorisée à faire seule (article 471 du code civil). Cette faculté permet d’alléger une curatelle simple ou renforcée. A l’inverse, le juge peut aussi imposer en curatelle simple l’assistance du curateur pour des actes où elle n’est normalement pas nécessaire.

 

Ainsi, en curatelle renforcée, la personne peut être autorisée, si sa situation le lui permet, à faire des dépenses au moyen d’une carte de paiement avec un montant plafonné.


LES TUTELLES. La tutelle établit la représentation intégrale et permanente de la personne dans les actes de sa vie par un tiers, le tuteur (voir articles 440 et suivants du code civil). Il y a tout de même quelques exceptions pour des actes très personnels, comme le choix de son lieu de résidence quand cela est matériellement possible. Le protégé n’est donc plus assisté, comme en curatelle, mais bien remplacé dans tous les actes de sa vie impliquant une quelconque responsabilité.


La tutelle est réservée aux personnes qui ne peuvent pas du tout s’occuper de leurs affaires, même en étant aidées pour ce faire.



Mais cette mesure peut, comme la curatelle, être « aménagée » par le juge. En effet, la loi autorise celui-ci, à tout moment, à décider que la personne protégée pourra faire certains actes seule, ou avec l’assistance de son tuteur (article 473 du code civil).

 

Le conseil de Maître Diégo POLLET : en cas de mise sous tutelle nécessaire, rechercher quelle tâche de gestion le protégé pourrait être autorisé à poursuivre avec l’assistance de son tuteur. Ceci peut permettre d’éviter un sentiment d’anéantissement social.


Maître POLLET intervient dans toute la France

comme avocat-conseil, avocat plaidant

devant les juges des tutelles et les Cours d’appel,

comme médiateur et formateur.

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