Protections possibles

Le droit de la protection des adultes vulnérables comporte une gamme très large de mesures possibles. Le savoir-faire en la matière consiste à établir un diagnostic juste du besoin réel, puis de choisir la mesure correspondant très exactement à la situation, ce qui est toujours réalisable.

Le résumé suivant donne une idée de la richesse de cette gamme, de la plus légère à la plus lourde. Le principe juridique dit « de subsidiarité » veut qu’on applique toujours la mesure la plus légère possible, c’est-à-dire la moins privative de libertés.

Il ne faut jamais oublier non plus que la loi privilégie la protection assurée par des proches, famille ou amis. Dans la plupart des mesures décrites ci-dessous c’est un parent, un conjoint ou un ami qui sera le «protecteur» dès lors que cela sera possible.

Protections par un choix personnel

(= décidées par la personne concernée elle-même)


Le mandat ordinaire, spécial ou général, dont la procuration bancaire (voir articles 1984 à 2010 du code civil) ; en droit, mandat et procuration sont synonymes. Le mandat est la manière la plus fréquente de prendre en charge la vulnérabilité dans les familles pour les affaires courantes. Elle est valable quand la personne vulnérable est en réelle capacité de le signer ; attention : le mandat nécessite parfois un formalisme précis.

Le mandat de protection future (pour soi-même ou pour autrui - voir articles 477 à 494 du code civil). C’est un mandat particulier permettant d’anticiper sa protection éventuelle en cas de besoin. Il s’agit de désigner à l’avance la personne qui sera chargée de gérer ses intérêts ou ceux d’un enfant en situation de handicap. On y précise aussi la mission exacte (visant la personne, les biens, ou les deux), la rémunération du mandataire, et la personne qui le contrôlera. Il peut y avoir plusieurs mandataires.

Il est indispensable de se faire conseiller pour établir un mandat de protection future, et vivement recommandé de le faire établir par acte d’avocat ou notarié, même quand ce n’est pas obligatoire.


Il convient de se montrer très prudent pour la protection des biens vis-à-vis de ce mandat innovant et à la mode. On peut consulter ici l’article de Maître POLLET à ce sujet. Il ne conseille le mandat de protection future pour les biens que si 4 quatre conditions sont réunies :

  • une bonne entente familiale ;
  • une transparence suffisante dans les relations pour ne pas faire mystère de ce mandat dans la famille ;
  • un rédacteur professionnel du droit et familier de la matière ;
  • une compétence du futur mandataire pour la gestion des biens, reconnue par la famille.

La désignation anticipée de mon curateur ou de mon tuteur éventuel au cas où je serais placé(e) un jour en curatelle ou en tutelle (voir article 448 du code civil). Ce choix s’impose en principe au juge qui serait un jour saisi. Cette désignation vaut aussi de la part d’un parent pour un enfant en situation de handicap.


PROTECTIONS POSSIBLES

La fiducie-gestion. Une opération triangulaire consistant pour le «constituant», propriétaire d’un patrimoine complexe, à transférer temporairement cette propriété à un professionnel de la gestion nommé le « fiduciaire », pour le compte d’un « bénéficiaire » (voir articles 2011 à 2030 du code civil).


Véritable outil d’auto-protection juridique car le constituant peut se désigner lui-même comme bénéficiaire, et aussi nommer un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts par le fiduciaire. L’opération est transparente et neutre fiscalement.

Le mandat à effet posthume permet de désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires qui sera(ont) chargé(s) de gérer tout ou partie de sa succession après son décès pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers désignés (voir articles 812 à 812-7 du Code civil).

Cette protection innovante et d’un usage délicat est à étudier dans le cas d’un patrimoine important dont un héritier présomptif serait sous tutelle ou curatelle.

Désignation de la personne de confiance. Cette protection peut être créée, soit dans la sphère médicale  (voir article L 1111-6 du code de la santé publique), soit à l’occasion d’un accueil en établissement social ou médico-social – CMP ou EHPAD, par exemple (voir article L 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles). Dans le premier cas, la protection peut aller du simple accompagnement dans des démarches jusqu’à la représentation pure et simple de la personne vulnérable lorsque celle-ci n’est plus en état d’exprimer sa volonté. Dans le second, il s’agit d’un accompagnement pour mieux connaître ses droits et les faire valoir.

Les directives anticipées de la loi du 2 février 2016 dite «Leonetti-Claeys» (voir article L 1111-11 du code de la santé publique). Cette loi confirme le droit d’indiquer par écrit ses volontés à propos de la limitation ou de l’arrêt des traitements médicaux quand on sera en fin de vie. Ces directives s’imposent en principe au médecin ; mais elles ne seront prises en compte que dans le cas où l’on serait incapable d’énoncer ses volontés à ce moment-là. Le ministère chargé de la Santé a publié le 3 août 2016 deux modèles de directives anticipées, selon que le rédacteur se pense ou non en bonne santé (voir : modèles de directives)


Les conseils de Maître Diégo POLLET : y penser pour soi, en toute liberté ; songer aussi aux difficultés des proches et des professionnels de santé face à une personne en fin de vie ne s’exprimant plus. Il peut être nécessaire d’être soutenu et accompagné pour savoir si l’on souhaite vraiment rédiger des directives anticipées, et ce que l’on veut y mettre, ou plutôt simplement faire confiance au corps médical. Un entretien avec Maître POLLET, tiers indépendant et formé, peut vous aider à prendre une décision et, le cas échéant, à écrire ces directives.


Maître POLLET intervient dans toute la France

comme avocat-conseil, avocat plaidant

devant les juges des tutelles et les Cours d’appel,

comme médiateur et formateur.

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